RÉFÉRENDUM - La HCC pose des préalables
Un référendum sur une nouvelle Constitution avant la présidentielle est juridiquement possible. Mais la démarche est soumise à plusieurs étapes institutionnelles. Dans un avis publié mercredi, la Haute Cour constitutionnelle (HCC) précise les conditions à remplir pour engager ce processus. La HCC donne un avis favorable à l’organisation d’un référendum avant la présidentielle, mais sous conditions. Un oui au conditionnel. C’est la réponse de la Haute Cour constitutionnelle (HCC) à une demande d’avis formulée par le colonel Michaël Randrianirina, chef de l’État. L’avis a été publié jeudi. Dans cet avis, l’institution d’Ambohidahy se prononce sur quatre questions. Il s’agit de la possibilité de tenir un référendum constitutionnel avant l’élection présidentielle, de son fondement juridique, de la procédure à suivre à cet effet et de la possibilité de soumettre plusieurs options au choix des électeurs lors d’un référendum. Si elle reconnaît la possibilité d’engager ce processus avant la course à la magistrature suprême, la Cour rappelle toutefois les préalables institutionnels et législatifs nécessaires à sa réalisation. La saisine du président de la Refondation a ainsi pour objectif d’obtenir des précisions au regard du contexte juridique exceptionnel actuel. Celui-ci est encadré, dans une certaine mesure, par la décision de la HCC du 14 octobre 2025, qui a donné une onction constitutionnelle à la prise de pouvoir par les militaires, à la suite du départ d’Andry Rajoelina, ancien président de la République. Dans ladite décision, la Cour d’Ambohidahy met l’accent sur le premier alinéa de l’article 53 de la Constitution. La disposition constitutionnelle précitée prévoit notamment « qu’après la constatation par la Haute Cour constitutionnelle de la vacance de la Présidence de la République, il est procédé à l’élection d’un nouveau président de la République dans un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus (…) ». Dans une autre décision, publiée le 6 novembre 2025, la HCC a toutefois apporté une précision à sa position sur ce premier alinéa de l’article 53 de la Constitution. Pouvoir souverain du peuple « Considérant, d’une part, que l’objectif en vue d’une tenue d’une élection ne saurait se concevoir sans les environnements propices à l’exercice du droit de vote. Que d’autre part, compte tenu des circonstances qui ont généré la vacance de la magistrature suprême de l’Etat, le report du scrutin présidentiel sur la base d’une appréciation objective des conditions politiques, sécuritaires, financières et techniques de nature à garantir un scrutin libre, transparent et accepté par tous peut être envisageable sous le contrôle de la Haute Cour de céans », explique la juridiction constitutionnelle. Dans son avis publié jeudi, la HCC affirme donc que le référendum constitutionnel peut précéder l’élection présidentielle. Cette perspective ne constitue pas, selon elle, une violation des dispositions constitutionnelles en vigueur. La Cour s’appuie notamment sur le principe prévu à l’article 5 de la Loi fondamentale, selon lequel « la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par l’intermédiaire de ses représentants ou directement par la voie du référendum ». Silence constitutionnel La HCC considère alors qu’à cet effet, le référendum permet aux citoyens de trancher directement les questions majeures d’ordre politique, constitutionnel ou sociétal. « Lorsque la consultation référendaire porte sur une question constitutionnelle, le peuple y agit en tant que pouvoir constituant originaire ; que cet objet qui est le sien confère au référendum constitutionnel le caractère suprême parmi les votes citoyens », ajoute-t-elle. Par ailleurs, elle soutient que la consultation populaire peut permettre à la population de se prononcer sur les fondements d’un nouvel ordre constitutionnel et de gouvernance dans le contexte politique ouvert par les événements de septembre 2025. Dans sa saisine, le président demande également l’avis de la HCC sur le silence de la Loi fondamentale au sujet du « changement de Constitution ». En effet, il n’y est question que de « révision ». La demande d’avis consiste aussi à préciser la « nécessité jugée impérieuse » évoquée par la Loi fondamentale pour permettre sa révision. Selon ses articles 161 et 162, « aucune révision de la Constitution ne peut être initiée, sauf en cas de nécessité jugée impérieuse. L’initiative de la révision, en cas de nécessité jugée impérieuse, appartient soit au président de la République qui statue en Conseil des ministres, soit aux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé à la majorité des deux tiers des membres ». Cependant, dans le cas d’une prise de pouvoir à la suite de la vacance du siège présidentiel, la Constitution dispose, au deuxième alinéa de son article 53, que « pendant la période allant de la constatation de la vacance à l’investiture du nouveau président de la République ou à la levée de l’empêchement temporaire, il ne peut être fait application des articles 60, 100, 103, 162 et 163 de la Constitution ». C’est un autre point que la HCC a rappelé dans sa décision du 14 octobre 2025. En réponse, l’institution d’Ambohidahy distingue d’abord la révision constitutionnelle, qui consiste à retoucher quelques dispositions de la Constitution en vigueur, de l’établissement d’une nouvelle Constitution, qui consiste à en rédiger une pour remplacer l’ancienne. Ensuite, s’appuyant sur une théorie du droit, elle ajoute que « même en cas de silence de la Constitution appelée à disparaître, le changement de celle-ci reste toujours possible ». Mise à jour du cadre juridique Par ailleurs, la Cour d’Ambohidahy explique que l’adoption d’une nouvelle Constitution « est l’outil privilégié de la rupture politique entre deux régimes qui se sont succédé car elle formalise juridiquement le passage à un nouvel ordre ». À la lecture de son avis, il s’agirait d’une suite logique aux mouvements de septembre et octobre 2025, qui ont appelé à une rupture politique et idéologique avec le pouvoir précédent. « En conclusion, le référendum constitutionnel envisagé peut avoir pour objet l’adoption d’une nouvelle Constitution », affirme ainsi la HCC. Néanmoins, la Cour ajoute que les étapes de l’initiative et de la procédure menant au référendum, prévues à l’article 162 de la Loi fondamentale, doivent être respectées pour le changement de Constitution. Outre l’initiative, qui appartient soit au chef de l’État, statuant en Conseil des ministres, soit au Parlement, l’article 162 de la Constitution ajoute que « le projet ou proposition de révision doit être approuvé(e) par les trois quarts des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le projet ou la proposition de révision ainsi approuvé(e) est soumis à référendum ». La Constitution prévoyant qu’en l’absence du Sénat, la Chambre basse peut exercer seule le rôle du Parlement, il appartient donc à cette dernière de trancher avant que le nouveau texte soit soumis au vote populaire. Le dernier point sur lequel le colonel Randrianirina a requis l’avis de la HCC porte sur la possibilité de soumettre plusieurs options au choix des électeurs lors du référendum. À cette question, la juridiction constitutionnelle répond que « la présentation de plusieurs options alternatives au sein d’une même consultation référendaire est possible ». Toutefois, elle note qu’il faudra au préalable mettre à jour la loi organique relative au régime général des élections et des référendums. Selon l’article 51 de cette loi organique, en effet, « en matière de consultation référendaire, le collège électoral convoqué par décret du président de la République pris en Conseil des ministres est appelé à se prononcer sur un projet de révision de la Constitution ou une question importante à caractère national. Dans ces deux cas, le référendum porte sur une seule matière et les questions doivent être formulées avec objectivité, clarté et précision ». Ce texte limite ainsi le référendum au vote sur un seul projet de texte constitutionnel ou à une consultation portant sur un seul point. De prime abord, la demande d’avis formulée par le locataire d’Iavoloha vise aussi à anticiper ou à baliser les conclusions des consultations politiques sur les préparatifs électoraux. Ces résolutions seront finalisées et présentées la semaine prochaine au Centre de conférences international (CCI) d’Ivato. Garry Fabrice Ranaivoson
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